Un médiateur vient d’être désigné pour les litiges également entre Avocat et Client. Il s’agit de Monsieur Jérôme Hercé, ancien Bâtonnier de Rouen, médiateur de la consommation de la profession d’avocat. Il est joignable :
• Par voie postale à l’adresse : Médiateur de la consommation de la profession d’avocat, 22 Rue de Londres, 75009 Paris
• Par courriel à l’adresse : mediateur@mediateur-consommation-avocat.fr.
https://mediateur-consommation-avocat.fr/
(L. art. 10 ; D. 12 juill. 2005, art. 10, 11 et 12 ; D. 27 nov. 1991, art. 174 et s.)
– Détermination des honoraires
A défaut de convention entre l’avocat et son client, les honoraires sont fixés selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci. L’avocat chargé d’un dossier peut demander des honoraires à son client même si ce dossier lui est retiré avant sa conclusion, dans la mesure du travail accompli.
– Information du client
L’avocat informe son client, dès sa saisine, puis de manière régulière, des modalités de détermination des honoraires et de l’évolution prévisible de leur montant. Le taux horaire de l’avocat est de 150 euros HT. Le cas échéant, ces informations figurent dans la convention d’honoraires. Sauf si l’avocat intervient en urgence devant une juridiction, une telle convention est obligatoire lorsque l’avocat est rémunéré, en tout ou partie, au titre d’un contrat d’assurance de protection juridique.
– Eléments de la rémunération
La rémunération de l’avocat est fonction, notamment, de chacun des éléments suivants conformément aux usages :
•le temps consacré à l’affaire,
•le travail de recherche,
•la nature et la difficulté de l’affaire,
•l’importance des intérêts en cause,
•l’incidence des frais et charges du cabinet auquel il appartient,
•sa notoriété, ses titres, son ancienneté, son expérience et la spécialisation dont il est titulaire,
•les avantages et le résultat obtenus au profit du client par son travail, ainsi que le service rendu à celui-ci,
•la situation de fortune du client.
– Modes de détermination des honoraires
Modes autorisés : Des honoraires forfaitaires peuvent être convenus. L’avocat peut recevoir d’un client des honoraires de manière périodique, y compris sous forme forfaitaire.
Modes prohibés : Il est interdit à l’avocat de fixer ses honoraires par un pacte de quota litis. Le pacte de quota litis est une convention passée entre l’avocat et son client avant décision judiciaire définitive, qui fixe exclusivement l’intégralité de ses honoraires en fonction du résultat judiciaire de l’affaire, que ces honoraires consistent en une somme d’argent ou en tout autre bien ou valeur.
L’avocat ne peut percevoir d’honoraires que de son client ou d’un mandataire de celui-ci.
La rémunération d’apports d’affaires est interdite.
– Provisions sur frais et honoraires
L’avocat qui accepte la charge d’un dossier peut demander à son client le versement préalable d’une provision à valoir sur ses frais et honoraires.
Cette provision ne peut aller au-delà d’une estimation raisonnable des honoraires et des débours probables entraînés par le dossier.
A défaut de paiement de la provision demandée, l’avocat peut renoncer à s’occuper de l’affaire ou s’en retirer dans les conditions prévues à l’article 13 du décret du 12 juillet 2005. Il fournit à son client toute information nécessaire à cet effet. En cas de contestation, le Client peut saisir un médiateur actuellement en cours de désignation par le Conseil National des Barreaux.